Budget fédéral 2015 : Hausse CELI, baisse d’impôt corporatif. Rien à signaler sur le BEPS

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Voici ce qui a principalement retenu notre attention sur le budget fédéral 2015 :

Fiscalité internationale

1) Mise à jour sur la planification fiscale par les multinationales (Budget 2015, Mesures fiscales : renseignements supplémentaires, pp. 532-33). Le Budget fédéral 2015 explique :

“Les membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G-20 collaborent sur les questions soulevées dans le Plan d’action concernant l’« érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices » (connu sous l’acronyme anglais BEPS pour « base erosion and profit shifting »), que l’OCDE a présenté en juillet 2013. On entend par BEPS les arrangements juridiques de planification fiscale auxquels ont recours des multinationales qui exploitent l’interaction entre les règles fiscales domestiques et internationales afin de transférer les bénéfices à l’extérieur des pays où les activités produisant des revenus se déroulent. En 2014, le Canada et les autres membres du G-20 ont reçu avec intérêt les sept premiers produits livrables en vertu du Plan d’action BEPS. Les ministres des Finances du G-20 ont également reçu avec intérêt les trois éléments liés à BEPS présentés en février 2015.

Dans le Plan d’action économique de 2014, le gouvernement a invité les parties prenantes à soumettre leurs commentaires sur des questions liées à la planification fiscale internationale afin d’alimenter la participation du Canada à ces discussions internationales. Ces consultations se voulaient un moyen d’obtenir des opinions quant à la façon de veiller à l’équité fiscale et de mieux protéger l’assiette fiscale canadienne, tout en maintenant un régime fiscal concurrentiel à l’échelle internationale.

Les commentaires formulés par les parties prenantes sur ces enjeux ont contribué à façonner la participation continue du Canada aux discussions internationales concernant le projet BEPS de l’OCDE et du G-20. Le gouvernement attend avec intérêt la conclusion du projet et les discussions avec la communauté internationale sur la mise en œuvre de ses recommandations.

Le gouvernement agira dans ce dossier d’une manière qui établit un équilibre entre l’intégrité et l’équité fiscales et la compétitivité du régime fiscal du Canada. L’importance accordée à l’accroissement de l’équité et de la compétitivité du régime d’imposition des sociétés constitue un élément essentiel de l’approche du gouvernement qui vise à créer un climat d’affaires propice à la croissance et à la prospérité des entreprises dans l’économie mondiale. Les impôts sont un des principaux facteurs qui influencent les décisions d’investissement et le gouvernement s’est engagé à maintenir l’avantage qu’a le Canada en tant que destination attrayante pour les investissements des entreprises.”

2) Mise à jour sur l’échange automatique de renseignements à des fins fiscales  (pp. 533-34). Le Budget fédéral 2015 explique :

“En 2013, les dirigeants du G-20 se sont engagés à ce que l’échange automatique des renseignements fiscaux sur les comptes financiers devienne la nouvelle norme mondiale. En novembre 2014, le Canada et les autres pays du G-20 ont adopté la nouvelle norme commune de déclaration pour les échanges automatiques d’information élaborée par l’Organisation de coopération et de développement économiques. Ils se sont engagés à ce que les premiers échanges de renseignements débutent à compter de 2017 ou 2018. Les ministres des Finances du G-20 se sont engagés, en février 2015, à collaborer en vue d’achever les procédures législatives requises dans le respect des délais convenus.

En vertu de la nouvelle norme, les autorités fiscales étrangères fourniront des renseignements concernant les comptes des résidents canadiens dans leurs juridictions à l’Agence du revenu du Canada. Celle-ci fournira aux autorités fiscales étrangères, sur une base de réciprocité, des renseignements similaires sur les comptes détenus au Canada par des résidents de ces juridictions. Afin de permettre à l’Agence du revenu du Canada d’obtenir les renseignements nécessaires à l’échange, la norme commune de déclaration exigera des institutions financières au Canada de mettre en œuvre les procédures de diligence raisonnable afin d’identifier les comptes détenus par des non-résidents et de déclarer certains renseignements sur ces comptes à l’Agence. La norme commune ne comportera pas l’obligation de déclarer les comptes détenus par des résidents canadiens ayant une citoyenneté étrangère. La norme comprend d’importantes mesures de protection afin de préserver la confidentialité du contribuable et de s’assurer que les renseignements échangés soient uniquement utilisés par les administrations fiscales et seulement à des fins fiscales.

Le Canada propose de mettre en œuvre la norme commune de déclaration à compter du 1er juillet 2017, ce qui permettra d’effectuer les premiers échanges de renseignements en 2018. On s’attend à ce qu’à la date de mise en œuvre, les institutions financières aient mis en place des procédures leur permettant d’identifier les comptes détenus par des résidents d’un pays autre que le Canada et déclarent les renseignements requis à l’Agence du revenu du Canada. À mesure que l’Agence du revenu du Canada formalise des accords d’échange avec les autres juridictions – après s’être assurée que chacune d’elles possède une capacité adéquate et dispose de mesures de protection appropriées – les renseignements commenceront à être échangés de façon réciproque et bilatérale. Les ébauches de propositions législatives seront rendues publiques à des fins de commentaires au cours des prochains mois.

La mise en œuvre de la norme commune de déclaration contribuera à faire progresser l’engagement du gouvernement à l’égard de l’équité fiscale et de la gestion responsable des finances publiques.”

3) Retenues par des employeurs non-résidents (pp. 527-28). Le Budget fédéral 2015 explique :

“Afin d’alléger le fardeau administratif des entreprises engagées dans le commerce transfrontalier, le budget de 2015 propose de prévoir une exception aux exigences en matière de retenue pour les sommes versées par des employeurs non-résidents admissibles à des employés non-résidents admissibles. Un employé sera un employé non-résident admissible relativement à un paiement si, à la fois :

  • il est exempté de l’impôt canadien sur le revenu relativement au paiement en vertu d’une convention fiscale;
  • il n’est pas présent au Canada pendant 90 jours ou plus au cours de toute période de 12 mois qui comprend le moment où le paiement est effectué.

Pour être un employeur non-résident admissible, un employeur (autre qu’une société de personnes) doit être résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention fiscale. Pour qu’un employeur qui est une société de personnes puisse être admissible, au moins 90 % du revenu de la société en question pour l’exercice incluant le moment du paiement doit être attribué à des personnes résidentes d’un pays partie à une convention fiscale avec le Canada. Dans tous les cas, l’employeur ne doit pas exploiter une entreprise par l’entremise d’un établissement stable canadien de l’employeur au cours de son exercice incluant le moment du paiement. L’employeur doit également être certifié par le ministre du Revenu national au moment du paiement. La certification peut être refusée ou révoquée si l’employeur ne remplit pas les conditions susmentionnées ou s’il omet de se conformer à ses obligations fiscales canadiennes.”

4) Déclaration  (T1135) pour les actifs étrangers (p. 529) . Un formulaire révisé permettra une déclaration simplifié ” si le coût total des biens étrangers déterminés d’un contribuable est inférieur à 250 000 $ tout au long de l’année”.

5) Sociétés captives d’assurance (p. 530-31). Le Budget fédéral 2015 explique :

“Le budget de 2015 propose de modifier la règle anti-évitement actuelle prévue dans le régime du REATB ayant trait à l’assurance contre des risques canadiens. Cette modification veille à ce que les bénéfices d’un contribuable canadien tirés de l’assurance contre des risques canadiens demeurent imposables au Canada. En particulier, elle sera modifiée afin que :

  • le revenu d’une société étrangère affiliée provenant de la cession de risques canadiens soit inclus dans le calcul du REATB de la société affiliée;
  • aux fins de cette inclusion, lorsqu’une société affiliée cède des risques canadiens et reçoit en guise de contrepartie un portefeuille de risques étrangers assurés, la société affiliée soit réputée avoir gagné un REATB sur la cession des risques canadiens d’un montant égal à la différence entre la juste valeur marchande des risques canadiens cédés et les frais engagés par la société affiliée relativement à l’acquisition de ces risques.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition des contribuables commençant à la date du budget ou par la suite.

Le gouvernement invite les parties intéressées à transmettre leurs commentaires sur cette mesure d’ici le 30 juin 2015. Prière d’envoyer vos commentaires à legislation-taxation@fin.gc.ca.”

Fiscalité canadienne

1) La contribution annuelle sur le CELI passe à 10 000 $ à partir du 1er janvier 2015. Ce montant ne sera pas indexé pour l’inflation dans les années à venir (Budget 2015, Mesures fiscales : renseignements supplémentaires, p. 498).

2) Le montant minimum à retirer d’un FERR est réduit (pp. 502-504).

3) Pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu. Le Budget fédéral 2015 explique (p. 507) :

“Le budget de 2015 propose de modifier la pénalité pour omission répétée de déclarer un revenu pour qu’elle ne s’applique, dans le cadre d’une année d’imposition, qu’au contribuable qui omet de déclarer au moins 500 $ en revenu pour cette année d’imposition et pour l’une des trois années d’imposition précédentes. La pénalité sera égale au moindre des montants suivants :

  • 10 % du montant de revenu non déclaré;
  • un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de l’impôt déclaré en moins (ou le montant des crédits d’impôt demandés en trop) qui se rapporte à l’omission et tout montant payé au titre de l’impôt à payer relativement au montant non déclaré (par exemple, par un employeur au titre de retenues salariales).

Aucune modification n’est proposée à la pénalité pour faute lourde, laquelle continuera de s’appliquer dans les cas où un contribuable omet de déclarer un revenu intentionnellement ou dans des circonstances équivalant à faute lourde.

Cette mesure s’appliquera aux années d’imposition 2015 et suivantes.”

4) Nouveaux arguments à l’appui d’une cotisation. Le Budget fédéral 2015 explique (pp. 507-508) :

“Le budget de 2015 propose que la Loi de l’impôt sur le revenu soit modifiée de façon à préciser que l’Agence du revenu du Canada et les tribunaux peuvent augmenter ou rajuster à tout instant un montant inclus dans une cotisation qui fait l’objet d’une opposition ou d’un appel, pourvu que le montant total de la cotisation n’augmente pas. Des modifications semblables sont proposées à la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (relativement à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée) et à la Loi de 2001 sur l’accise (relativement aux droits d’accise sur les produits du tabac et les produits alcoolisés) en vue de contribuer à garantir l’uniformité des mesures administratives dans les lois fiscales fédérales.”

Cette nouvelle disposition de la LIR l’harmonisera avec une décision récente rendu par les tribunaux canadiens sur cette question.

5) Taux d’imposition des petites entreprises. Le Budget fédéral 2015 explique (pp. 515-516) :

“Afin de réduire davantage les impôts payés par les petites entreprises, le budget de 2015 propose de réduire le taux d’imposition des petites entreprises de 11 % de deux points de pourcentage. Cette réduction sera mise en œuvre de la manière suivante :

  • à compter du 1er janvier 2016, le taux sera abaissé à 10,5 %;
  • à compter du 1er janvier 2017, le taux sera abaissé à 10 %;
  • à compter du 1er janvier 2018, le taux sera abaissé à 9,5 %;
  • puis, à compter du 1er janvier 2019, le taux sera abaissé à 9 %.

L’application de la réduction du taux d’imposition des petites entreprises sera calculée au prorata dans le cas des sociétés dont l’année d’imposition ne correspond pas à l’année civile.

Parallèlement à la baisse du taux d’imposition des petites entreprises, le budget de 2015 propose également de rajuster le facteur de majoration et le taux du CID qui s’appliquent aux dividendes non déterminés (s’agissant généralement de dividendes distribués à partir des bénéfices qui sont imposés au taux d’imposition des petites entreprises). Plus précisément, le budget de 2015 propose de rajuster le facteur de majoration qui s’applique aux dividendes non déterminés, le faisant passer de 18 % à 17 % à compter du 1er janvier 2016, à 16 % à compter du 1er janvier 2018 et à 15 % à compter du 1er janvier 2019. Le taux du CID correspondant sera aussi rajusté de 13/18 à 21/29 du montant majoré à compter du 1er janvier 2016, à 20/29 du montant majoré à compter du 1er janvier 2017, et à 9/13 du montant majoré à compter du 1er janvier 2019.

En pourcentage du montant majoré d’un dividende non déterminé, le taux effectif du CID relativement à un tel dividende sera de 10,5 % en 2016, 10 % en 2017, 9,5 % en 2018 et 9 % en 2019, en conformité avec les baisses proposées du taux d’imposition des petites entreprises.”

Cela viendra compenser les hausses d’impôt du Québec annoncées lors du dernier budget le 26 mars 2015.

6) Arrangements de capitaux propres synthétiques. Le Budget fédéral 2015 annonce une consultation à ce sujet (pp. 519-22) :

“Afin de protéger l’assiette fiscale canadienne, le budget de 2015 propose de modifier les règles sur les mécanismes de transfert de dividendes de façon à refuser la déduction pour dividende intersociétés à l’égard des dividendes reçus par un contribuable sur une action canadienne pour laquelle il y a un arrangement de capitaux propres synthétiques. On considérera qu’il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques, relativement à une action détenue par un contribuable, lorsque le contribuable (ou une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable) conclut un ou plusieurs arrangements qui ont pour effet d’accorder à une contrepartie la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action. Lorsqu’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable conclut un tel arrangement, on considérera qu’il existe un arrangement de capitaux propres synthétiques s’il est raisonnable de conclure que la personne ayant un lien de dépendance savait, ou aurait dû savoir, que l’effet décrit ci-dessus se produirait.

De façon générale, une exception à la règle proposée sur les mécanismes de transfert de dividendes s’appliquera lorsqu’un contribuable pourra établir qu’aucun investisseur indifférent d’un point de vue fiscal n’est exposé à la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action en vertu d’un arrangement de capitaux propres synthétiques ou d’un autre instrument financier dérivé sur capitaux propres conclu en rapport avec cet arrangement. À cette fin, un contribuable sera réputé admissible à cette exception s’il obtient de sa contrepartie à l’arrangement de capitaux propres synthétiques des représentations selon lesquelles la contrepartie n’est pas un investisseur indifférent d’un point de vue fiscal et, selon le cas :

  • qu’elle ne s’attend pas raisonnablement à éliminer la totalité ou la presque totalité de son risque de perte et de son occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action;
  • qu’elle a transféré la totalité ou la presque totalité de son risque de perte et de son occasion de gain ou de bénéfice relativement à l’action à sa propre contrepartie et a obtenu de celle-ci les représentations décrites ci-dessus.

Si l’on détermine par la suite que les représentations sont inexactes, l’arrangement sera traité comme un mécanisme de transfert de dividendes.

Cette mesure ne s’appliquera pas aux accords qui sont négociés sur une bourse reconnue en instruments financiers dérivés, à moins que l’on puisse raisonnablement considérer que le contribuable connaissait, ou aurait dû connaître, l’identité de la contrepartie à l’accord.

Afin de soutenir cette mesure, en vertu d’une règle anti-évitement, certains accords ne correspondant pas à la définition d’« arrangement de capitaux propres synthétiques » seront réputés être des mécanismes de transfert de dividendes. Plus précisément, les accords qui ont pour effet d’éliminer la totalité ou la presque totalité du risque de perte et de l’occasion de gain ou de bénéfice du contribuable relativement à une action seront réputés être des mécanismes de transfert de dividendes si l’un des motifs de la série d’opérations qui comprend ces accords consiste à éviter la mesure.

Cette mesure s’appliquera aux dividendes qui sont payés ou qui deviennent payables après octobre 2015.”

Une consultation à ce sujet est annoncée. Les parties intéressées ont jusqu’au 31 août 2015 pour formuler leur commentaires à legislation-taxation@fin.gc.ca.

7) Une consultation sur la distinction entre les entreprises actives et les entreprises de placement est aussi annoncée au Budget fédéral 2015 (p. 525-26).

8) La réflexion sur le nouveau régime des immobilisations admissibles se poursuit (p. 526-27).

L’ensemble du document sur le Budget fédéral 2015 est disponible sur ce lien.

L’Avis de motion de voies et moyens est disponible sur ce lien.

Robert Robillard, Ph.D., CPA, CGA, MBA, M.Sc. Econ.
Associé principal, DRTP Services-conseils inc.
514-742-8086; robertrobillard “at” drtp.ca
www.drtp.ca

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Posted by drtp On 21 April 2015